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II. L'assurance vie
III. La préservation du cadre de vie
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I. Les droits successoraux du conjoint survivant
Ils varient en fonction de la qualité des héritiers avec lesquels il vient en concours.
La loi du 3 décembre 2001 améliore globalement le sort du conjoint survivant et apporte deux grandes nouveautés :
- Les frères et soeurs sont désormais écartés par le conjoint survivant sauf en ce qui concerne les biens de famille.
- A défaut d'ascendant ou de descendant le conjoint survivant devient héritier réservataire.
Ex : Le défunt laisse son conjoint et une soeur légataire universelle. Le conjoint pourra agir en réduction contre le legs universel et obtenir le quart des biens successoraux au titre de sa réserve.
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La donation entre époux présente-t-elle toujours un intérêt ? OUI
Les époux peuvent encore améliorer le sort du survivant :
Comment la donation entre époux permet d'avantager le survivant
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Héritiers en concours
avec le conjoint
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Droits légaux du conjoint survivant
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Droits que la donation peut conférer au conjoint
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Un enfant commun
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Totalité en usufruit ou ¼ en pleine propriété
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- 1/2 en pleine propriété
- Totalité usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Deux enfants communs
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- 1/3 en pleine propriété
- totalité usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Trois enfants communs et plus
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- 1/4 en pleine propriété
- Totalité usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit
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Un enfant d'un précédent mariage ou naturel
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1/4 en pleine propriété
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- 1/2 en pleine propriété
- Totalité Usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit fruit
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Deux enfants dont un au moins d'un premier mariage ou naturel
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- 1/3 en pleine propriété
- Totalité Usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit fruit
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Trois enfants dont un au moins d'un premier mariage ou naturel
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- 1/4 en pleine propriété
- Totalité Usufruit
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit fruit
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Père et mère et pas d'enfant
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1/2 en pleine propriété
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Totalité des biens sauf droit de retour sur les biens de famille
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Père ou mère et pas d'enfant
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3/4 en pleine propriété
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Totalité des biens sauf droit de retour sur les biens de famille
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Frères et sœurs
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Totalité des biens sauf droit de retour sur les biens de famille
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Totalité des biens
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Neveux ou nièces
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Totalité des biens
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Totalité des biens
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Vous n'avez que des enfants communs :
Désormais, la loi vous assure une protection que l'on pourrait considérer comme suffisante, mais l'indépendance du conjoint survivant par rapport aux enfants est souvent ressentie comme une nécessité par les époux.
- Monsieur et Madame SANSOUSSI ont deux enfants avec lesquels ils s'entendent très bien. Ils s'en remettent à la loi pour leur protection mutuelle.
- Eprouvée par la mort de son mari, puis de son fils laissant deux petits enfants en bas âge, Madame SANSOUSSI souhaite vendre la maison de famille pour s'installer près de sa fille.
- Pour vendre, elle devra obtenir l'accord de sa fille, mais aussi de sa belle-fille et du juge des tutelles. De plus, elle devra partager le prix de vente avec sa fille et ses petits enfants.
Dans ces conditions, aura-t-elle toujours la possibilité de réaliser son projet ?
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Deux moyens d'assurer l'indépendance du conjoint :
- L'aménagement du régime matrimonial :
Une adaptation parfois mineure du régime matrimonial permet d'attribuer, sans droits, certains biens en toute propriété au survivant : résidence principale et/ou secondaire, mobilier ou encore un bien de rapport pour lui compléter sa retraite.
- La donation entre époux ou le testament désignant les biens qui seront attribués en pleine propriété au conjoint, dans le maximum autorisé par la loi.
Vos enfants ne sont pas tous des enfants communs :
Dans cette hypothèse la loi, avec sagesse, n'attribue pas la totalité de l'usufruit au conjoint. En revanche elle lui donne un droit d'un quart en pleine propriété. Cette organisation peut ne pas correspondre au projet successoral des parents.
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Monsieur REFONTE a un enfant d'un précédent mariage.
Les époux n'ont pas d'enfant commun.
Les biens dont jouissent les époux proviennent essentiellement de la famille de Monsieur REFONTE.
Si Monsieur REFONTE décède le premier, un quart de ses biens sera attribué à son épouse, puis au décès de celle-ci à ses propres neveux et nièces, voire ses cousins, au détriment du fils de Monsieur REFONTE.
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La donation entre époux ou le testament permettent de modifier la dévolution successorale légale et de choisir ce que l'on souhaite attribuer au conjoint et de quelle manière, en pleine propriété ou en usufruit seulement.
Vous n'avez pas d'enfants :
En présence d'ascendants, votre conjoint peut recueillir la totalité de vos biens, sous réserve d'un droit de retour sur les biens de famille. Dans les autres cas, il pourra bénéficier de la totalité de vos biens en pleine propriété, éliminant ainsi vos frères et soeurs, même sur les biens de famille. Mais encore faut-il que vous pensiez à l'en faire bénéficier, la loi ne le fera pas à votre place.
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Monsieur et Madame SANZENFAN habitent dans un appartement dont Monsieur a hérité.
N'ayant ni enfants, ni ascendants, Monsieur et Madame SANZENFANT, persuadés que désormais le conjoint survivant passant avant les frères et soeurs va hériter de tout, s'en remettent à la loi pour régler la dévolution successorale.
Quelle ne sera pas la surprise de Madame SANZENFAN, au décès de son mari, de devoir partager l'appartement avec ses beaux frères et belles soeurs !
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Vous disposez des mêmes supports : donation entre époux, testament ou changement de régime matrimonial.
II. L'assurance vie
Un remarquable outil de prévoyance pour avantager votre conjoint mais à utiliser avec prudence
- une fiscalité favorable
- une gestion performante
- une transmission simple
L'assurance vie semble avoir toutes les qualités... et elle en a beaucoup.
Pour certains, elle est un espace de liberté donnant de la souplesse là où la loi successorale semble en manquer. Cependant, mal utilisée, elle peut être source de contentieux entre les enfants ou entre ces derniers et un conjoint survivants.
Le contrat d'assurance ne doit pas "s'acheter" comme un bien d'usage, mais être mûrement réfléchi. Il faut en connaître toutes les conséquences sur le plan successoral et notamment sur le respect (ou le non respect) de la relative égalité, voulue par la loi, entre les enfants.
Une consultation préalable est indispensable pour prendre en compte tous les aspects familiaux, fiscaux et patrimoniaux qui doivent entourer cette décision.
III. La préservation du cadre de vie
La loi du 3 décembre 2001 préserve le cadre de vie du conjoint survivant en lui accordant deux types de droits de nature différente et qui peuvent se cumuler : le droit temporaire au logement et le droit viager au logement.
- Le droit temporaire au logement : un droit d'ordre public, dont le conjoint ne peut être privé.
Pendant un an à compter du décès, le conjoint survivant bénéficie d'un droit de jouissance gratuite sur le logement effectivement occupé par lui à titre principal et sur le mobilier le garnissant.
- Si les époux sont propriétaires ensemble ou si le défunt était seul propriétaire, ce droit prend la forme d'une jouissance gratuite. Il ne peut donc lui être réclamé aucune indemnité d'occupation par les héritiers pour cette période d'un an ;
- Si les époux étaient locataires, les foyers seront remboursés au survivant, par la succession, au fur et à mesure de leur acquittement.
- Le droit viager au logement, droit successoral qui n'est pas d'ordre public
Ce droit est une faculté tant pour le conjoint survivant que pour le cujus.
Pour le survivant, cela signifie qu'il devra manifester, dans l'année du décès, sa volonté d'user de ce droit.
Le seul fait de rester dans les lieux pendant l'année ne peut être considéré comme une manifestation de volonté. Il s'agit dans ce cas de l'exercice du seul droit temporaire au logement.
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Le de cujus quand à lui peut exprimer une volonté contraire et priver son conjoint de ce droit viager au logement, mais si telle est sa volonté, il doit le faire exclusivement par testament authentique. (Le testament authentique est un testament rédigé par le notaire sous la dictée du testateur et en présence soit d'un deuxième notaire soit de deux témoins).
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Monsieur et Madame REFONTE vivent dans un appartement situé à LYON 6° 13 cours Lafayette, dont Monsieur a hérité. Monsieur qui craint des tensions entre son épouse et un fils qu'il a eu d'un premier mariage rédige ainsi son testament :
"Je lègue à mon épouse tous mes droits sur l'appartement que nous possédons ensemble à Lyon 6°, 130 rue Vendôme. L'appartement que je possède 13 cours Lafayette à LYON 6°, reviendra en toute propriété à mon fils. Mon épouse aura toutefois un délai de 6 mois pour le libérer".
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Monsieur Refonte est tranquille, il a à la fois protégé son conjoint et les intérêts de son fils.
Illusion !
La privation du droit viager au logement dont bénéficie le survivant en vertu de la loi du 3 décembre 2001 n'a pas respecté les formes prévues par la loi et est donc inefficace. Madame REFONTE peut réclamer à la fois la pleine propriété de l'appartement de la rue Vendôme et la jouissance de l'appartement du cours Lafayette.
En tout état de cause, nous l'avons dit et n'hésitons pas à le redire :
Il ne peut y avoir de "PRET A PORTER" mais seulement du "SUR-MESURE",
voire même de la "HAUTE COUTURE"
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VOTRE SITUATION PERSONNELLE MERITE UNE ETUDE NOUS SOMMES A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS DONNER LE CONSEIL LE PLUS ADAPTE
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